Lève-toi. « Rien ne justifie la » rupture « de la justice »

Le système judiciaire a été suspendu en raison de l’urgence sanitaire. En dehors du droit pénal, les cours et tribunaux ne tiennent plus d’audience sur la liberté de l’accusé. Il existe une exception française inutile, qui assume la responsabilité de l’État.

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Des plans de continuité d’activité ont été lancés, conçus pour d’autres crises, qui sont différents pour chaque tribunal et dont le contenu complet n’a pas été divulgué. Au moins une cessation partielle d’activité. Le pouvoir judiciaire concentre ses énergies sur le maintien de l’organe vital qu’il juge le plus cher: la répression du droit pénal, accompagnée d’incarcération et d’emprisonnement, l’interdiction d’entendre l’essence des matières civiles, commerciales ou prudentes. homals de retour à la « normale ».

Si ces affaires non pénales, jugées mineures, étaient traitées par des moyens extraordinaires (qui, à la lumière de ce que l’on sait des « plans » susmentionnés, ne devraient au mieux concerner que des procédures sommaires), elles pourront être portées sans audience. tenue, à la discrétion du président, en application du décret 2020-304 du 25 mars 2020. Les délais de procédure ont été prolongés de manière excessive car le modèle d’ordonnance sur la loi n ° 68-696 du 31 juillet 1968 avait pour objet de répondre à les « événements de mai ». « Une tornade est en cours »: un avocat sur quatre envisage de changer de métier face à la crise

L’état de droit est donc bien « mis en quarantaine » pour la grande majorité des « utilisateurs » de la fonction publique. Quels sont les droits subjectifs sans qu’un juge n’engage l’exécution? Comment gérer une séparation de conflit sans juge? Comment payer un loyer sans juge? Comment «déposer le bilan» ou interdire à un fabricant de médicaments génériques de mettre sur le marché des molécules contrefaites sans juge?

Certes, l’urgence sanitaire implique des ajustements pour le pouvoir judiciaire et pour chaque institution sociale. En particulier, l’unité de la place des acteurs classiques dans le public doit être remise en question. De même que l’interdiction, depuis la loi n ° 54-1 218 du 6 décembre 1954, d’enregistrer les audiences pour assurer leur publicité.

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Mais il suffit de se tourner vers les maîtres du pragmatisme, nos voisins britanniques, pour voir que ces restrictions limitées nécessitent une adaptation modeste de la pratique coutumière des cours et tribunaux. La justice anglaise l’a dit: pour elle, comme d’habitude continue en organisant des audiences avec Skype, Zoom ou d’autres fournisseurs de vidéoconférence en ligne, ou même, le pire des cas, par téléphone.

Malheureusement, notre fermeture des éléments essentiels de la justice civile, commerciale et industrielle contraste avec ces règles. C’est sans doute le résultat, outre un manque chronique de ressources humaines et matérielles, d’un attachement excessif aux rituels « physiques » vides. Nous pensons en particulier à la signature des décisions judiciaires, qui reste « manuscrite » et n’est toujours pas électronique. On pense aussi à la séparation informatique entre le système des avocats, celui des magistrats, celui des greffiers et celui des huissiers de justice. Nous pensons toujours à cette peur déraisonnable de toute forme de diffusion en ligne par le public, qui est courante dans de nombreux pays européens.

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L’incarcération de la justice contre les Français ne fera pas que la placer au rang de service «inutile», mais elle pourra également conduire à la cessation des paiements de nombre de ses assistants. Chacun dans son activité dépend dans une certaine mesure de la «chaîne de valeur» dans laquelle il opère, d’un maillon «physique» qui a été stoppé par l’emprisonnement du mardi 17 mars 2020. La particularité de la situation des avocats est que le le lien auquel ils étaient directement liés, à savoir le système juridique, a été rompu. Une panne qui ne justifie rien, dont l’État est responsable et dont il sera donc responsable.